P-13.1, r. 7 - Règlement sur la somme payable par les municipalités pour les services de la Sûreté du Québec

Texte complet
1.2. Le montant de la somme payable, établi en application de l’article 1.1, par une municipalité qui cesse d’être desservie par un corps de police municipal après le 8 mars 2012 et dont la population est alors de moins de 50 000 habitants est, pour l’exercice financier au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal et pour les 3 exercices financiers suivants, augmenté d’un montant qui s’obtient par l’application de la formule suivante:
(A - (B - C)) × D
A = les sommes versées par la municipalité pour ses services policiers lors du dernier exercice financier municipal complet précédant celui au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal;
B = le montant de la somme payable par la municipalité établi en vertu de l’article 1.1;
C = si la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité est admissible à une ristourne en vertu de l’article 13, le montant correspondant à la portion de cette ristourne qui serait attribuable à la municipalité et qui est établie au prorata de la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté;
D = 50% pour le premier exercice financier;
40% pour le deuxième exercice financier;
30% pour les troisième et quatrième exercices financiers.
Lorsque le montant calculé en vertu du premier alinéa est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Malgré le premier alinéa, le montant de la somme payable par la municipalité en application de l’article 1.1 n’est pas augmenté du montant calculé au premier alinéa, pour un exercice visé, lorsque sa population est de 50 000 habitants et plus au 1er janvier de cet exercice.
D. 99-2012, a. 1; D. 154-2020, a. 5.
1.2. La contribution d’une municipalité qui cesse d’être desservie par un corps de police municipal après le 8 mars 2012 et dont la population est alors de moins de 50 000 habitants est, pour l’exercice financier au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal et pour les 3 exercices financiers suivants, augmentée d’un montant calculé suivant la formule suivante:
(A - (B - C)) × D
A = les sommes versées par la municipalité pour ses services policiers lors du dernier exercice financier municipal complet précédant celui au cours duquel elle cesse d’être desservie par un corps de police municipal;
B = le montant de la contribution de la municipalité établi en vertu de l’article 1.1;
C = si la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui de la municipalité est admissible à une ristourne en vertu de l’article 13, le montant correspondant à la portion de cette ristourne qui serait attribuable à la municipalité et qui est établie au prorata de la population de la municipalité par rapport à celle de la municipalité régionale de comté;
D = 50% pour le premier exercice financier;
40% pour le deuxième exercice financier;
30% pour les troisième et quatrième exercices financiers.
Lorsque le montant calculé en vertu du premier alinéa est inférieur à zéro, il est réputé égal à zéro.
Malgré le premier alinéa, la contribution de la municipalité n’est pas augmentée du montant calculé au premier alinéa, pour un exercice visé, lorsque sa population est de 50 000 habitants et plus au 1er janvier de cet exercice.
D. 99-2012, a. 1.